JORF n°244 du 19 octobre 1997

Arrêté du 1 octobre 1997

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret no 60-1284 du 30 novembre 1960 modifié relatif aux vins délimités de qualité supérieure ;

Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu l'arrêté du 21 juin 1968 relatif à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure << Coteaux du Vendômois >> ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 22 et 23 mai 1997,

Arrêtent :

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 21 juin 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

&lt;&lt; Art. 2. - Les conditions auxquelles doivent répondre ces vins sont les suivantes :

I. - Aire de production

L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine &lt;&lt; Coteaux du Vendômois &gt;&gt; est délimitée à l'intérieur du territoire des vingt-huit communes suivantes du département de Loir-et-Cher :
Artins, Azé, Couture-sur-Loir, Les Essarts, Fontaine-les-Coteaux, Houssay,
Lavardin, Lunay, Marcilly-en-Beauce, Mazange, Montoire, Naveil, Les Roches-sur-le-Loir, Saint-Martin-des-Bois, Saint-Ouen, Saint-Rimay, Sougé,
Ternay, Tréhet, Thoré-la-Rochette, SaintQuentin-lès-Troo, Troo, Vendôme,
Villavard, Villedieu-le-Château, Villerable, Villiersfaux, Villiers-sur-Loir. Pour avoir droit à l'appellation d'origine &lt;&lt; Coteaux du Vendômois &gt;&gt;, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de sa réunion du 31 mai 1991 sur le territoire de ces communes, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.

II. - Encépagement

Vins blancs :
Cépage principal : chenin blanc ou pineau de la Loire ;
Cépage complémentaire : chardonnay, dans une proportion maximale de 20 % de l'encépagement.
Vins gris :
Cépage unique : pineau d'Aunis ;
Vins rouges :
Cépage principal : pineau d'Aunis dans la proportion minimale de 35 % de l'encépagement ;
Cépages complémentaires : gamay noir, pinot noir, cabernet franc, la proportion de chacun d'entre eux ne peut dépasser 40 % de l'encépagement, ni excéder celle du cépage principal.
Le cépage cabernet sauvignon est autorisé dans les mêmes conditions que les cépages complémentaires, pour les vignes plantées avant le 20 octobre 1997.
On entend par &lt;&lt; encépagement &gt;&gt; la superficie plantée en vigne sur l'ensemble des parcelles déclarées produisant le vin de l'appellation, dans la couleur considérée.

III. - Titre alcoométrique

Pour avoir droit à l'appellation d'origine &lt;&lt; Coteaux du Vendômois &gt;&gt;, les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimal de 9 % pour les vins rouges et rosés et 9,5 % pour les vins blancs.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 144 grammes par litre de moût pour les vins blancs et rouges et 136 grammes par litre de moût pour les vins rosés.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximal de 12,5 % pour les vins rouges et 12 % pour les blancs et rosés sous peine de perdre le droit à cette appellation. Les vins blancs doivent présenter, après fermentation, une teneur en sucres résiduels inférieure à 5 grammes par litre.
Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total ou d'une teneur en sucres résiduels supérieurs aux limites susvisées et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées.
Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.

IV. - Quantum à l'hectare

Le quantum à l'hectare prévu à l'article 5 du décret du 30 novembre 1960 modifié est fixé à 60 hectolitres à l'hectare de vignes en production pour les vins rouges et 65 hectolitres pour les vins blancs et rosés.
Les jeunes vignes ne peuvent entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à partir de la troisième feuille (celle-ci comprise) après greffage sur place ou après mise en place des racinés-greffés.

V. - Conduite des vignes

Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation d'origine &lt;&lt; Coteaux du Vendômois &gt;&gt; devront être taillées et plantées selon les dispositions suivantes :

  1. Plantation et conduite :
    - densité minimale des plantations 4 500 pieds à l'hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation effectuée à partir de 1996 ;
    - interligne de 2,10 mètres au maximum entre les rangs ;
    - hauteur de 0,55 mètre au maximum entre le sol et le fil inférieur de palissage ;
    - hauteur de feuillage palissé (distance entre le fil inférieur et le sommet des piquets porte-fils majorée de 0,20 mètre) supérieure ou égale au produit de l'interligne par le coefficient 0,6.
    Les vignes plantées avant le 20 octobre 1997, ne répondant pas à ces dispositions, conservent le droit à l'appellation d'origine &lt;&lt; Coteaux du Vendômois &gt;&gt; jusqu'à la récolte de l'année 2025 incluse.
  2. Taille :
    Les trois modes suivants sont autorisés, le total des yeux francs par cep ne devant pas dépasser onze :
    - taille Guyot avec un seul long bois portant sept yeux francs au maximum et au plus deux coursons ;
    - taille à deux demi-baguettes portant quatre yeux francs chacune au maximum ;
    - taille en cordon de Royat à coursons portant deux yeux francs au maximum.

VI. - Vinification

Les vins ayant droit à l'appellation d'origine &lt;&lt; Coteaux du Vendômois &gt;&gt; doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur à l'exception de la concentration qui est interdite. Les vins rosés doivent être élaborés par la technique de pressurage direct précédant la fermentation avec ou sans foulage préalable.
Pour les vins blancs et les vins rouges, les vins issus des cépages complémentaires seront obligatoirement assemblés avec ceux issus du cépage principal dans les récipients vinaires, avant la présentation des vins aux examens prévus à l'article 3 du présent arrêté. &gt;&gt;

Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 21 juin 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

&lt;&lt; Art. 3. - La délivrance du label prévu à l'article 1er est subordonnée à la dégustation et à l'analyse préalable d'un échantillon de vin pour lequel est réclamé le bénéfice de la mention "Vin délimité de qualité supérieure".
&lt;&lt; La procédure à suivre pour la délivrance du label est fixée par l'arrêté du 14 mai 1991. &gt;&gt;

Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Texte totalement abrogé

REMPLACE L'ART. 2 DE L'ARRETE DU 21-06-1968 CONCERNANT: L'AIRE DE PRODUCTION,L'ENCEPAGEMENT,LE TITRE ALCOOMETRIQUE,LE QUANTUM A L'HECTARE,LA CONDUITE DES VIGNES,LA VINIFICATION;

REMPLACE L'ART. 3 DUDIT ARRETE CONCERNANT LA DELIVRANCE DU LABEL.

APPLICATION DE L'ARRETE DU 14-05-1991.

Fait à Paris, le 1er octobre 1997.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la production et des échanges :

Le sous-directeur,

J.-M. Aurand

Le secrétaire d'Etat au budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

P.-M. Duhamel

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce et à l'artisanat,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence,

de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

C. Malhomme