JORF n°244 du 19 octobre 1997

Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 21 juin 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 3. - La délivrance du label prévu à l'article 1er est subordonnée à la dégustation et à l'analyse préalable d'un échantillon de vin pour lequel est réclamé le bénéfice de la mention "Vin délimité de qualité supérieure".
<< La procédure à suivre pour la délivrance du label est fixée par l'arrêté du 14 mai 1991. >>


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Version 1

Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 21 juin 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. 3. - La délivrance du label prévu à l'article 1er est subordonnée à la dégustation et à l'analyse préalable d'un échantillon de vin pour lequel est réclamé le bénéfice de la mention "Vin délimité de qualité supérieure".

<< La procédure à suivre pour la délivrance du label est fixée par l'arrêté du 14 mai 1991. >>