Arrêté du 1 octobre 1997

Article 5

Créé le 1 janvier 1998 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Les taux de l'indemnité de garnison des militaires mentionnée à l'article 6 du décret du 1er octobre 1997 susvisé sont ainsi fixés :
1° Militaires classés dans un groupe d'indemnité de résidence mentionné au b de l'article 3 du présent arrêté :

Officiers généraux
et supérieurs
Officiers subalternes Aspirants, majors, adjudants-chefs et maîtres
principaux, adjudants et premiers maîtres
Autres militaires non officiers
à solde mensuelle
2 304,12 € 1 812,92 € 976,50 € 849,67 €

2° Militaires classés dans un groupe d'indemnité de résidence mentionné au a de l'article 3 du même arrêté : 15 % des taux fixés au 1° du présent article.
Ces taux sont réévalués au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parArrêté du 8 décembre 2023art. 1

Les taux de l'indemnité de garnison des militaires mentionnée à

Officiers généraux et supérieurs

Officiers subalternes

Aspirants, majors, adjudants-chefs et maîtres principaux, adjudants et premiers maîtres

Autres militaires non officiers à solde mensuelle

2 304,12

1 812,92

976,50

849,67

2° Militaires classés dans un groupe d'indemnité de résidence mentionné

En vigueur du dimanche 1 octobre 2023 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parArrêté du 24 mai 2023art. 1

Les taux del'indemnité de garnison des militaires mentionnée à l'

article 6du décret du 1er octobre 1997 susvisé sont ainsi fixés : 1° Militaires classés dans un groupe d'indemnité de résidence mentionné au b de l'article 3 du présent arrêté : Officiers générauxet supérieurs Officiers subalternes Aspirants, majors, adjudants-chefset maîtres principaux, adjudants et premiers maîtres Autres militaires non officiers à solde mensuelle2 270,07 € 1 786,13 € 962,07 € 837,11 € 2° Militairesclassés dans un groupe d'indemnité de résidence mentionnéau a de l'article 3 du même arrêté : 15 % des taux fixés au 1° du présent article. Ces taux sont réévalués au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au mercredi 9 janvier 2002

Pour l'application de l'

article 8

du décret du 1er octobre 1997 susvisé, les militaires visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit :

Groupe I : militaires classés dans les groupes 4, 7, 8 et 11 mentionnés au tableau n° 1 annexé au présent arrêté et militaires classés dans les groupes 8, 9, 13, 16 et 17 mentionnés aux tableaux n° 2 ou n° 3 annexés au présent arrêté ;

Groupe II : militaires classés dans les groupes 15, 16 et 18 mentionnés au tableau n° 1 annexé au présent arrêté et militaires classés dans les groupes 19, 20 et 22 mentionnés aux tableaux n° 2 ou n° 3 annexés au présent arrêté ;

Groupe III : autres militaires.