JORF n°235 du 9 octobre 1997

Arrêté du 1 octobre 1997

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment son article 276-2 ;

Vu le décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, de la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux, pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ;

Vu l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats,

Article 1

L'identification par radiofréquence des chiens et des chats est mise en place dans les départements des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, du Bas-Rhin, du Rhône, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et de Paris, pendant une période de dix-huit mois à compter du 1er janvier 1998, dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 2

a) Seuls les chiens et les chats préalablement identifiés par tatouage conformément à l'arrêté du 30 juin 1992 susvisé peuvent faire l'objet d'une identification par radiofréquence, dans le cadre de l'expérimentation définie à l'article 1er ;

b) Cette identification par radiofréquence consiste en l'implantation d'un transpondeur conforme à la norme ISO 11784, répondant, en transmettant son code, à l'activation d'un émetteur-récepteur ou " lecteur ", conforme à la norme ISO 11785. Le " lecteur " est un appareil portable électronique permettant d'afficher le code d'identification contenu dans le transpondeur et de lire ce code à distance ;

c) Le code du transpondeur implanté est porté sur la carte d'identification de l'animal mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 30 juin 1992 susvisé ;

d) Le recueil des données relatives à l'identification par radiofréquence et la gestion de ces données sont fixés par instructions du ministre de l'agriculture et de la pêche.

Article 3

L'implantation du transpondeur comporte les opérations suivantes :

a) La recherche préalable, à l'aide du lecteur, d'une éventuelle implantation antérieure de transpondeur sur l'animal ;

b) La lecture préalable du transpondeur permettant le contrôle de son code ;

c) L'injection à l'aide d'un injecteur, constitué d'un corps, d'un piston et d'une aiguille-trocard. L'ensemble transpondeur-injecteur est stérile et conditionné en emballage individuel à usage unique. La date de péremption est indiquée sur l'emballage. L'implantation se fait, sauf en cas d'impossibilité biologique avérée, par la mise en place du transpondeur par voie sous-cutanée au niveau de la gouttière jugulaire droite. Toutes dispositions sont prises pour réduire au minimum la douleur au moment de l'implantation. Le cas échéant, une anesthésie peut être pratiquée ;

d) Le contrôle de la lisibilité du transpondeur après implantation.

Article 4

Les transpondeurs, conformes à la norme ISO 11784, et les lecteurs, conformes à la norme ISO 11785, utilisés dans le cadre de cette expérimentation, doivent satisfaire à des critères techniques complémentaires définis dans un cahier des charges établi par le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Les transpondeurs utilisés pour l'identification par radiofréquence des chiens et des chats mentionnée à l'article 2 comportent le code numérique ISO 3166 de la France dans la zone d'encodage prévue à cet effet par la norme ISO 11784 (position 17 à 26).

Article 5

Un suivi régulier est effectué afin, d'une part, d'évaluer les différents paramètres de cette identification par radiofréquence et, d'autre part, de vérifier que les exigences définies aux articles 2 et 3 sont respectées. Les modalités de ces contrôles sont fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.

Article 6

Seules les personnes mentionnées à l'article 3 (2°) du décret du 28 août 1991 susvisé sont habilitées à pratiquer l'identification par radiofréquence des chiens et des chats, prévue au présent arrêté.

Article 7

Le directeur général de l'alimentation, le directeur de la production et des échanges et les préfets des départements des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, du Bas-Rhin, du Rhône, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Louis Le Pensec