JORF n°231 du 4 octobre 1997

Article 3

Article 3

Pour l'application de l'article 5 du décret du 1er octobre 1997 susvisé, les militaires sont classés ainsi qu'il suit :

a) Les militaires affectés au sein des missions de défense, au sein des représentations permanentes de la France auprès des organisations internationales, à la présidence et au cabinet de la présidence des comités militaires de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et de l'Union européenne, ainsi que le commandant suprême allié “ transformation ”, le directeur général de l'état-major de l'Union européenne, le conseiller spécial pour les programmes sous-marins australiens et les militaires relevant de la direction générale de la sécurité extérieure sont classés conformément au tableau n° 1 annexé au présent arrêté ;

b) Les autres personnels militaires visés par le présent arrêté sont classés conformément au tableau n° 2 annexé au présent arrêté ;

Les militaires à solde spéciale reçoivent 8 % de l'indemnité de résidence à l'étranger prévue pour le groupe dans lequel est classé leur grade.


Historique des versions

Version 4

Pour l'application de l'article 5 du décret du 1er octobre 1997 susvisé, les militaires sont classés ainsi qu'il suit :

a) Les militaires affectés au sein des missions de défense, au sein des représentations permanentes de la France auprès des organisations internationales, à la présidence et au cabinet de la présidence des comités militaires de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et de l'Union européenne, ainsi que le commandant suprême allié “ transformation ”, le directeur général de l'état-major de l'Union européenne, le conseiller spécial pour les programmes sous-marins australiens et les militaires relevant de la direction générale de la sécurité extérieure sont classés conformément au tableau n° 1 annexé au présent arrêté ;

b) Les autres personnels militaires visés par le présent arrêté sont classés conformément au tableau n° 2 annexé au présent arrêté ;

Les militaires à solde spéciale reçoivent 8 % de l'indemnité de résidence à l'étranger prévue pour le groupe dans lequel est classé leur grade.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 21 avril 2018

Pour l'application de l'article 5 du décret du 1er octobre 1997 susvisé, les militaires sont classés ainsi qu'il suit :

a) Les attachés de défense, attachés militaires spécialisés subordonnés à l'attaché de défense et leurs adjoints, les militaires affectés à la délégation française auprès du Conseil de l'Atlantique Nord ou à la cellule de planification de l'Union de l'Europe occidentale, ainsi que les militaires relevant de la direction générale de la sécurité extérieure sont classés conformément au tableau n° 1 annexé au présent arrêté ;

b) Les autres personnels militaires visés par le présent arrêté sont classés conformément au tableau n° 2 annexé au présent arrêté ;

Les militaires à solde spéciale reçoivent 8 % de l'indemnité de résidence à l'étranger prévue pour le groupe dans lequel est classé leur grade.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 3 octobre 2011

Pour l'application de l'article 5 du décret du 1er octobre 1997 susvisé, les militaires sont classés ainsi qu'il suit :

a) Les attachés de défense, attachés militaires spécialisés subordonnés à l'attaché de défense et leurs adjoints, les militaires affectés à la délégation française auprès du Conseil de l'Atlantique Nord ou à la cellule de planification de l'Union de l'Europe occidentale, ainsi que les militaires relevant de la direction générale de la sécurité extérieure sont classés conformément au tableau n° 1 annexé au présent arrêté ;

b) Les autres personnels militaires visés par le présent arrêté, à l'exception des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées visés en paragraphe c du présent article, sont classés conformément au tableau n° 2 annexé au présent arrêté ;

c) Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont classés conformément au tableau n° 3 annexé au présent arrêté.

Les militaires à solde spéciale reçoivent 8 % de l'indemnité de résidence à l'étranger prévue pour le groupe dans lequel est classé leur grade.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1998

Pour l'application de l'article 5 du décret du 1er octobre 1997 susvisé, les militaires sont classés ainsi qu'il suit :

a) Les attachés de défense, attachés militaires spécialisés subordonnés à l'attaché de défense et leurs adjoints ainsi que les militaires affectés à la délégation française auprès du Conseil de l'Atlantique Nord ou à la cellule de planification de l'Union de l'Europe occidentale sont classés conformément au tableau n° 1 annexé au présent arrêté ;

b) Les autres personnels militaires visés par le présent arrêté, à l'exception des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées visés en paragraphe c du présent article, sont classés conformément au tableau n° 2 annexé au présent arrêté ;

c) Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont classés conformément au tableau n° 3 annexé au présent arrêté.

Les militaires autres que ceux à solde mensuelle reçoivent l'indemnité de résidence prévue pour le groupe dans lequel est classé leur grade après application des pourcentages suivants :

- militaires à solde forfaitaire : 30 % ;

- militaires à solde spéciale : 8 %.