JORF n°237 du 11 octobre 1992

Article 9

Article 9

Le D.S.A. de chaque bovin identifié doit être remis par le propriétaire ou le détenteur de l'animal :

- en cas d'introduction de l'animal dans un abattoir à l'exploitant de l'établissement, lequel doit, avant l'abattage, le transmettre à l'agent responsable du service d'inspection sanitaire de l'abattoir ;

- en cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, à l'exploitant de cet établissement, qui doit le transmettre au directeur des services vétérinaires.


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Version 1

Le D.S.A. de chaque bovin identifié doit être remis par le propriétaire ou le détenteur de l'animal :

- en cas d'introduction de l'animal dans un abattoir à l'exploitant de l'établissement, lequel doit, avant l'abattage, le transmettre à l'agent responsable du service d'inspection sanitaire de l'abattoir ;

- en cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, à l'exploitant de cet établissement, qui doit le transmettre au directeur des services vétérinaires.