Art. 8. - A compter de sa date d'enlèvement d'un élevage ou d'un marché,
dûment certifiée sur son D.S.A., le délai de libre circulation de l'animal est limité à trente jours.
A expiration de ce délai, le bovin est considéré comme intégré au cheptel de son dernier détenteur et doit faire l'objet d'un contrôle d'introduction réglementaire.
dûment certifiée sur son D.S.A., le délai de libre circulation de l'animal est limité à trente jours.
A expiration de ce délai, le bovin est considéré comme intégré au cheptel de son dernier détenteur et doit faire l'objet d'un contrôle d'introduction réglementaire.