Abrogé16 mars 1996
Créé le 9 octobre 1992
Chaque directeur départemental des affaires sanitaires et sociales constitue auprès de lui une cellule de défense.
Il désigne en outre pour le représenter auprès du préfet de département un délégué départemental pour la défense.
Ce délégué dans le ressort du département coordonne les actions en matière de défense des autres subordonnés du directeur départemental.
Il désigne en outre pour le représenter auprès du préfet de département un délégué départemental pour la défense.
Ce délégué dans le ressort du département coordonne les actions en matière de défense des autres subordonnés du directeur départemental.