JORF n°243 du 17 octobre 1991

Art. 2. - Les dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 6 février 1987 susvisé sont abrogées et remplacées par:
&lt;<peuvent 18="" 20="" 24="" 1987="" s'inscrire="" directement="" à="" l'examen="" final,="" selon="" les="" modalités="" prévues="" l'article="" de="" l'arrêté="" du="" février="" 1986:="" <<-="" personnes="" pouvant="" faire="" la="" preuve="" d'une="" activité="" professionnelle="" durée="" trois="" années="" minimum="" avant="" le="" dans="" activités="" équestres="" sont="" dispensées="" présentation="" livret="" formation="" et="" doivent="" fournir="" un="" dossier="" d'un="" volume="" maximal="" vingt="" pages="" dactylographiées="" sur="" leur="" expérience="" ou="" aspect="" particulier="" cette="" expérience.="" en="" outre,="" candidat="" doit="" joindre="" au="" d'inscription="" curriculum="" vitae;="" personnels="" militaires="" d'active="" (officiers="" sous-officiers="" carrière="" sous="" contrat)="" autorisés="" par="" ministre="" chargé="" défense.="">&gt;


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Version 1

Art. 2. - Les dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 6 février 1987 susvisé sont abrogées et remplacées par:

<<Peuvent s'inscrire directement à l'examen final, selon les modalités prévues à l'article 20 de l'arrêté du 18 février 1986:

<<- les personnes pouvant faire la preuve d'une activité professionnelle d'une durée de trois années minimum avant le 24 février 1987 dans les activités équestres sont dispensées de la présentation du livret de formation et doivent fournir un dossier d'un volume maximal de vingt pages dactylographiées sur leur expérience professionnelle ou sur un aspect particulier de cette expérience. En outre, le candidat doit joindre au dossier d'inscription un curriculum vitae;

<<- les personnels militaires d'active (officiers et sous-officiers de carrière ou sous contrat) autorisés par le ministre chargé de la défense.>>