Arrête:
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Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations d'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de construction d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif;
Vu l'arrêté du 18 février 1986 modifié relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré;
Vu l'arrêté du 6 février 1987 modifié fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Activités équestres,
(1) Les annexes du présent arrêté seront publiées dans un prochain Bulletin officiel du ministère, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, B.P. 107-05, 75224 PARIS CEDEX 05, au prix de 20F le numéro.
Arrête:
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Art. 1er. - A l'article 12 de l'arrêté du 6 février 1987 susvisé, au paragraphe <<d epreuves="" facultatives="">>, l'alinéa:
<<cette mesure="" ne="" s'applique="" pas="" aux="" candidats="" qui="" doivent="" obligatoirement="" acquérir="" ces="" diplômes="" dans="" le="" cadre="" de="" la="" formation="" optionnelle="">>,
est abrogé.
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Art. 2. - Les dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 6 février 1987 susvisé sont abrogées et remplacées par:
<<peuvent 18="" 20="" 24="" 1987="" s'inscrire="" directement="" à="" l'examen="" final,="" selon="" les="" modalités="" prévues="" l'article="" de="" l'arrêté="" du="" février="" 1986:="" <<-="" personnes="" pouvant="" faire="" la="" preuve="" d'une="" activité="" professionnelle="" durée="" trois="" années="" minimum="" avant="" le="" dans="" activités="" équestres="" sont="" dispensées="" présentation="" livret="" formation="" et="" doivent="" fournir="" un="" dossier="" d'un="" volume="" maximal="" vingt="" pages="" dactylographiées="" sur="" leur="" expérience="" ou="" aspect="" particulier="" cette="" expérience.="" en="" outre,="" candidat="" doit="" joindre="" au="" d'inscription="" curriculum="" vitae;="" personnels="" militaires="" d'active="" (officiers="" sous-officiers="" carrière="" sous="" contrat)="" autorisés="" par="" ministre="" chargé="" défense.="">>
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Art. 3. - Les personnes titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Equitation ou Activités équestres, peuvent se présenter à l'examen d'une formation optionnelle sous réserve d'avoir suivi une préparation dans cette option. Les candidats admis à l'examen reçoivent une attestation de réussite, délivrée par le directeur régional de la jeunesse et des sports, président du jury.
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Art. 4. - Les annexes I, IIIC, IIIE, IIIF, IIIG et V de l'arrêté du 6 février 1987 susvisé sont modifiées conformément aux dispositions annexées au présent arrêté (1).
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Art. 5. - Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Texte totalement abrogé à compter du 31-12-2005
A L'ART. 12 DE L'ARRETE DU 06-02-1987 AU PARAG. "D EPREUVES FACULTATIVES",L'ALINEA:
"CETTE MESURE NE S'APPLIQUE PAS AUX CANDIDATS QUI DOIVENT OBLIGATOIREMENT ACQUERIR CES DIPLOMES DANS LE CADRE DE LA FORMATION OPTIONNELLE",EST ABROGE.
LES DISPOSITIONS DE L'ART. 14 DE L'ARRETE DU 06- 02-1987 SONT ABROGEES ET REMPLACEES PAR:
PEUVENT S'INSCRIRE DIRECTEMENT A L'EXAMEN FINAL,SELON LES MODALITES PREVUES A L'ART. 20 DE L'ARRETE DU 18-02- 1986:
LES PERSONNES POUVANT FAIRE LA PREUVE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE D'UNE DUREE DE TROIS ANNEES MINIMUM AVANT LE 24-02-1987 DANS LES ACTIVITES EQUESTRES SONT DISPENSEES DE LA PRESENTATION DU LIVRET DE FORMATION ET DOIVENT FOURNIR UN DOSSIER D'UN VOLUME MAXIMAL DE VINGT PAGES DACTYLOGRAPHIEES SUR LEUR EXPERIENCE PROFESSIONNELLE OU SUR UN ASPECT PARTICULIER DE CETTE EXPERIENCE.EN OUTRE,LE CANDIDAT DOIT JOINDRE AU DOSSIER D'INSCRIPTION UN CURRICULUM VITAE:
LES PERSONNELS MILITAIRES D'ACTIVE (OFFICIERS ET SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE OU SOUS CONTRAT) AUTORISES PAR LE MINISTRE CHARGE DE LA DEFENSE.
LES PERSONNES TITULAIRES DU BREVET D'ETAT D'EDUCATEUR SPROTIF DU PREMIER DEGRE,OPTION EQUITATION OU ACTIVITES EQUESTRES,PEUVENT SE PRESENTER A L'EXAMEN D'UNE FORMATION OPTIONNELLE SOUS RESERVE D'AVOIR SUIVI UNE PREPARATION DANS CETTE OPTION.LES CANDIDATS ADMIS A L'EXAMEN RECOIVENT UNE ATTESTATION DE REUSSITE,DELIVREE PAR LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS,PRESIDENT DU JURY.
LES ANNEXES I,III-C,III-E,III-F,III-G ET V DE L'ARRETE DU 06-02-1987 SONT MODIFIEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT ARRETE.
APPLICATION DE L'ART. 39 DE LA LOI 90587 DU 04-07-1990.
Fait à Paris, le 1er octobre 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des sports,
P. GRAILLOT