Art. 1er. - L'agrément prévu à l'article 4 du décret du 2 décembre 1952 portant règlement d'administration publique pour l'emploi par les officiers publics et ministériels des procédés de reproduction des actes est accordé aux appareils et fournitures suivants, sous réserve de l'utilisation d'un papier conforme aux prescriptions de l'article 4 du 22 mai 1954:
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