Article 3
L'usage de la voie aérienne peut être autorisé pour chaque trajet par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
-la destination n'est pas desservie par le train ;
-le temps de trajet par la voie ferroviaire est supérieur à quatre heures trente ;
-dans le cas où l'aller et le retour ont lieu la même journée, si le temps total de trajet par la voie ferroviaire est supérieur à six heures.
Les transports par la voie aérienne s'effectuent dans la classe la plus économique.
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