JORF n°270 du 22 novembre 2006

Article 3

Article 3

L'usage de la voie aérienne peut être autorisé pour chaque trajet par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

-la destination n'est pas desservie par le train ;

-le temps de trajet par la voie ferroviaire est supérieur à quatre heures trente ;

-dans le cas où l'aller et le retour ont lieu la même journée, si le temps total de trajet par la voie ferroviaire est supérieur à six heures.

Les transports par la voie aérienne s'effectuent dans la classe la plus économique.


Historique des versions

Version 2

L'usage de la voie aérienne peut être autorisé pour chaque trajet par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : -la destination n'est pas desservie par le train ;

-le temps de trajet par la voie ferroviaire est supérieur à quatre heures trente ;

-dans le cas où l'aller et le retour ont lieu la même journée, si le temps total de trajet par la voie ferroviaire est supérieur à six heures.

Les transports par la voie aérienne s'effectuent dans la classe la plus économique.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 22 novembre 2006

L'usage de la voie aérienne peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient. Le transport s'effectue en classe économique.