JORF n°270 du 22 novembre 2006

Article 2

Article 2

Pour les missions en France métropolitaine, compte tenu des engagements de l'Etat pour des services publics écoresponsables, la voie ferroviaire doit être privilégiée par rapport à la voie aérienne et à l'utilisation d'un véhicule, sauf en cas de co-voiturage.

Les transports par la voie ferroviaire s'effectuent en 2 e classe. Le recours à la 1 re classe peut toutefois être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement dans les cas suivants :

-lorsque l'intérêt du service le justifie ;

-si le tarif est moins onéreux que pour la seconde classe ;

-lorsque des contraintes physiques ou de santé l'imposent ;

Ce recours devra être justifié.


Historique des versions

Version 2

Pour les missions en France métropolitaine, compte tenu des engagements de l'Etat pour des services publics écoresponsables, la voie ferroviaire doit être privilégiée par rapport à la voie aérienne et à l'utilisation d'un véhicule, sauf en cas de co-voiturage.

Les transports par la voie ferroviaire s'effectuent en 2 e

classe. Le recours à la 1 re

classe peut toutefois être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement dans les cas suivants :

-lorsque l'intérêt du service le justifie ;

-si le tarif est moins onéreux que pour la seconde classe ;

-lorsque des contraintes physiques ou de santé l'imposent ;

Ce recours devra être justifié.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 22 novembre 2006

Les transports s'effectuent par la voie ferroviaire en 2e classe. Le recours à la 1re classe peut toutefois être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient.