Article 4
Les listes électorales sont établies par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les électeurs doivent consulter les listes ainsi constituées, qui seront affichées dans les établissements visés à l'article 2. Les chefs d'établissement préciseront par tout moyen, notamment par affichage, les lieux et heures fixés pour cette consultation. Les listes sont organisées par collèges et par sections.
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