Article 3
Les électeurs sont répartis en deux collèges :
A. - Collège des astronomes, des physiciens et des personnels assimilés :
- astronomes titulaires régis par le décret du 31 juillet 1936 ;
- astronomes adjoints régis par le décret du 31 juillet 1936 ;
- astronomes et physiciens régis par le décret n° 86-434 du 12 mars 1986 modifié ;
- professeurs des universités et personnels assimilés, en application de l'article 6 du décret n° 88-146 du 15 février 1988 et de l'arrêté du 10 février 1992 modifié, notamment les directeurs de recherche relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983.
B. - Collège des astronomes adjoints, des physiciens adjoints et des personnels assimilés :
- astronomes adjoints et physiciens adjoints régis par le décret n° 86-434 du 12 mars 1986 ;
- aides-astronomes ;
- aides-physiciens ;
- maîtres de conférences, maîtres-assistants, chefs de travaux et personnels assimilés, en application de l'article 6 du décret n° 88-146 du 15 février 1988 et de l'arrêté du 10 février 1992 modifié, notamment les chargés de recherche relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983.
Les électeurs sont répartis en trois sections :
- La section astronomie, qui comprend les astronomes et astronomes adjoints, les aides-astronomes, les professeurs des universités, maîtres de conférences et personnels assimilés relevant des disciplines du domaine de l'astronomie et de l'astrophysique ;
- La section terre interne, qui comprend les physiciens et physiciens adjoints, les aides-physiciens, les professeurs des universités, maîtres de conférences et personnels assimilés relevant du domaine des sciences de la Terre ;
- La section surfaces continentales, océan, atmosphère, qui comprend les astronomes et astronomes adjoints, les physiciens et physiciens adjoints, les professeurs des universités, maîtres de conférences et personnels assimilés relevant des disciplines du domaine de l'océanologie et de l'atmosphère.
Pour être inscrits sur les listes électorales, les professeurs des universités, les maîtres de conférences, les chefs de travaux et les personnels assimilés doivent exercer leurs fonctions dans les observatoires astronomiques, les instituts et observatoires de physique du globe ; les personnels de recherche doivent exercer leurs fonctions en application de conventions conclues avec les établissements dont relèvent les intéressés.
Sont également électeurs les fonctionnaires détachés dans les corps susnommés, sous réserve de justifier des conditions prévues aux précédents alinéas.
Pour être inscrits sur les listes électorales, les personnels titulaires doivent être en position d'activité, y compris en délégation, en congé pour recherches ou conversions thématiques, en mission temporaire, ou bien en position de mise à disposition ou de détachement. Sont également électeurs les personnels stagiaires.
Sont exclus les personnels en position de congé parental, en disponibilité, en position hors cadre ou suspendus de leurs fonctions ainsi que les personnels en congé de longue maladie ou de longue durée.
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