L'administration centrale met à la disposition des instituts et observatoires le matériel de vote, de couleur blanche, et l'adresse aux structures concernées. Chaque établissement met à la disposition des électeurs des bulletins de vote avec mention du collège et de la section ainsi que les enveloppes prévues à l'article 11 du présent arrêté.
Arrêté du 1 mars 2007
Article 10
Historique des versions
L'administration centrale met à la disposition des instituts et observatoires le matériel de vote, de couleur blanche, et l'adresse aux structures concernées. Chaque établissement met à la disposition des électeurs des bulletins de vote avec mention du collège et de la section ainsi que les enveloppes prévues à l'article 11 du présent arrêté.