Article 1
Sont admis à siéger à la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale les représentants désignés ou proposés par les organismes, institutions, groupements ou syndicats suivants :
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Sont admis à siéger à la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale les représentants désignés ou proposés par les organismes, institutions, groupements ou syndicats suivants :
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Sont admis à siéger à la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale les représentants désignés ou proposés par les organismes, institutions, groupements ou syndicats suivants :