Abrogé3 juillet 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 13 juin 2014 - art. 35
Créé le 6 mars 2002
Il est procédé au remplacement des représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants de la commission, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leur mandat, par suite :
- de fin de contrat ;
- de congé non rémunéré pour raison familiale ou personnelle ;
- de congé de grave maladie,
et cessant les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, ou qui ne réunissent plus les conditions prévues par l'article 11. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.