Art. 8. - Après s'être, le cas échéant, prononcée sur les demandes de dispense de l'habilitation à diriger des recherches présentées en application de l'article 2 ci-dessus, la section du Conseil national des universités examine les titres et travaux des candidats. Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par le bureau pour chaque candidat, elle établit la liste des candidats auxquels elle donne un avis favorable.
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