JORF n°59 du 10 mars 2000

Art. 7. - Chacun des dossiers destinés aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités comporte les documents suivants, à l'exclusion de toute autre pièce :

1o Une exemplaire du curriculum vitae complété par un exposé du candidat, qui précise notamment ses activités en matière d'enseignement, de recherche, d'administration et d'autres responsabilités collectives (annexe C) ;

2o Dans la limite de cinq documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles mentionnés dans l'annexe C ;

3o Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une attestation du chef d'établissement indiquant que ce rapport n'est pas disponible ;

4o Le cas échéant, la demande de dispense de l'habilitation à diriger des recherches prévue à l'article 2 ci-dessus.

Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents sont rédigés dans une langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en français.


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Version 1

Art. 7. - Chacun des dossiers destinés aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités comporte les documents suivants, à l'exclusion de toute autre pièce :

1o Une exemplaire du curriculum vitae complété par un exposé du candidat, qui précise notamment ses activités en matière d'enseignement, de recherche, d'administration et d'autres responsabilités collectives (annexe C) ;

2o Dans la limite de cinq documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles mentionnés dans l'annexe C ;

3o Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une attestation du chef d'établissement indiquant que ce rapport n'est pas disponible ;

4o Le cas échéant, la demande de dispense de l'habilitation à diriger des recherches prévue à l'article 2 ci-dessus.

Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents sont rédigés dans une langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en français.