JORF n°54 du 5 mars 1999

Art. 4. - Le jury, nommé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, est composé comme suit :

Un préfet ou un haut fonctionnaire de rang équivalent, président ;

Un ou deux membres soit d'une inspection générale d'une administration autre que celle des anciens combattants et victimes de guerre, soit sous-préfets ;

Un ou deux fonctionnaires de l'administration centrale du ministère en charge des anciens combattants et victimes de guerre, titulaires d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil de 2e classe.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Le jury, nommé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, est composé comme suit :

Un préfet ou un haut fonctionnaire de rang équivalent, président ;

Un ou deux membres soit d'une inspection générale d'une administration autre que celle des anciens combattants et victimes de guerre, soit sous-préfets ;

Un ou deux fonctionnaires de l'administration centrale du ministère en charge des anciens combattants et victimes de guerre, titulaires d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil de 2e classe.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.