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JORF n°54 du 5 mars 1999
Arrêté du 1 mars 1999
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 97-1144 du 12 décembre 1997 modifié portant statut particulier du corps des directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 17 du décret du 12 décembre 1997 susvisé, en vue de l'avancement au grade de directeur des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre, est organisé dans les conditions fixées au présent arrêté.
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Art. 2. - Chaque année, une décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination fixe, d'une part, la date de l'épreuve, la date limite de retrait des dossiers et la date de clôture des inscriptions et, d'autre part, le nombre des emplois de directeur à pourvoir.
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Art. 3. - Sont admis à prendre part à l'épreuve orale de sélection les délégués principaux remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées aux articles 17 et 30 ter du décret du 12 décembre 1997 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite présentée avant la date de clôture des inscriptions.
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Art. 4. - Le jury, nommé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, est composé comme suit :
Un préfet ou un haut fonctionnaire de rang équivalent, président ;
Un ou deux membres soit d'une inspection générale d'une administration autre que celle des anciens combattants et victimes de guerre, soit sous-préfets ;
Un ou deux fonctionnaires de l'administration centrale du ministère en charge des anciens combattants et victimes de guerre, titulaires d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil de 2e classe.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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Art. 5. - L'examen professionnel comporte une épreuve orale d'une durée globale de trente minutes maximum, qui consiste en un exposé du candidat suivi d'un entretien avec le jury.
L'exposé d'une durée de cinq à huit minutes au maximum porte sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité de délégué des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre ou dans un autre corps de catégorie A.
L'entretien comporte des questions posées par le jury relatives aux attributions du ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre et à l'organisation administrative de l'Etat et destinées à permettre une appréciation de l'aptitude et de la motivation du candidat à exercer des fonctions de directeur d'un service déconcentré de l'Etat.
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Art. 6. - Le jury complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats.
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Art. 7. - Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.
La note obtenue par chaque candidat est communiquée à la commission administrative paritaire.
En tout état de cause, peuvent seuls être retenus les délégués principaux ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
Le jury ne peut retenir un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.
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Art. 8. - Les délégués principaux en position de détachement dans un autre corps de catégorie A pourront subir l'examen professionnel.
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Art. 9. - Le directeur de l'administration générale du ministère de la défense (anciens combattants) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Texte totalement abrogé
L'EXAMEN PROFESSIONNEL PREVU A L'ART. 17 DU DECRET 971144 DU 12-12-1997 EN VUE DE L'AVANCEMENT AU GRADE DE DIRECTEUR DES SERVICES DECONCENTRES DE L'ADMINISTRATION DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE,EST ORGANISE DANS LES CONDITIONS FIXEES AU PRESENT ARRETE.
CHAQUE ANNEE,UNE DECISION DE L'AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION FIXE,D'UNE PART,LA DATE DE L'EPREUVE,LA DATE LIMITE DE RETRAIT DES DOSSIERS ET LA DATE DE CLOTURE DES INSCRIPTIONS ET,D'AUTRE PART,LE NOMBRE DES EMPLOIS DE DIRECTEUR A POURVOIR.
SONT ADMIS A PRENDRE PART A L'EPREUVE ORALE DE SELECTION LES DELEGUES PRINCIPAUX REMPLISSANT,PENDANT L'ANNEE AU TITRE DE LAQUELLE EST ETABLI LE TABLEAU D'AVANCEMENT,LES CONDITIONS FIXEES AUX ART. 17 ET 30 TER DU DECRET SUSVISE ET AYANT FAIT ACTE DE CANDIDATURE PAR DEMANDE ECRITE PRESENTEE AVANT LA DATE DE CLOTURE DES INSCRIPTIONS.
COMPOSITION DU JURY.
FIXATION DU PROGRAMME DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL ET ADMISSION.
Fait à Paris, le 1er mars 1999.
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
J. Bonnet