Art. 2. - A titre exceptionnel, les vins de << rebêches >> obtenus au cours de la récolte de 1993 devront être livrés en distillerie avant le 15 décembre 1995.
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Art. 2. - A titre exceptionnel, les vins de << rebêches >> obtenus au cours de la récolte de 1993 devront être livrés en distillerie avant le 15 décembre 1995.
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