Art. 1er. - Le pourcentage minimum de << rebêches >> prévu au sixième alinéa de l'article 6 du décret du 3 septembre 1993 susvisé est fixé, pour la récolte 1993, à 1 p. 100 de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée << Champagne >>.
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