1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
Arrêté du 1 mars 1994
Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la consommation;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;
Vu le décret du 3 septembre 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Champagne >>;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 3 et 4 novembre 1993,
Arrêtent:
1 version
1 version
FIXATION DU POURCENTAGE MINIMUN DE "REBECHES" POUR LA RECOLTE 1993,A 1% DE LA QUANTITE DE MOUT DEBOURBE A LAQUELLE S'APPLIQUE L'AOC PRECITEE.
A TITRE EXCEPTIONNEL,LES VINS DE "REBECHES" OBTENUS AU COURS DE LA RECOLTE 1993 DEVRONT ETRE LIVRES EN DISTILLERIE AVANT LE 15-12-1995.
APPLICATION DE L'ART. 6 (AL. 6) DU DECRET DU 03-09-1993.
Fait à Paris, le 1er mars 1994.
Le ministre de l'économie,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes:
Le chef de service,
C. MALHOMME
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur de la production et des échanges:
L'ingénieur du génie rural,
des eaux et des forêts,
P.-E. ROSENBERG