Art. 4. - Les dépenses suivantes peuvent être payées par l'intermédiaire de la régie d'avances:
- les dépenses énumérées à l'article 10, alinéas 1 et 4, du décret du 20 juillet 1992; les montants maxima des dépenses de matériel de fonctionnement susceptibles d'être payés par voie de régie sont ceux fixés par arrêté du ministère du budget;
- le remboursement des sommes perçues à tort;
- le paiement des taxes douanières suite à la réception de documents internationaux.
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