Arrêté du 1 mars 1991

Article 14

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 9 avril 1991

Dès lors qu'un taureau autorisé à l'emploi est autorisé à la mise à l'épreuve sur descendance, la collecte et l'utilisation de semences qui en résultent, ainsi que l'exploitation ultérieure du reproducteur, sont soumises aux dispositions réglementant la mise à l'épreuve sur descendance. Dans ces conditions, l'information officielle caractérisant la valeur génétique de ce reproducteur est constituée de l'intégralité de ses résultats officiels.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du mardi 9 avril 1991 au dimanche 31 décembre 2006