Arrêté du 1 mars 1991

Article 9

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 9 avril 1991 · En vigueur du 29 juillet 1994 au 31 décembre 2006

La demande d'autorisation d'emploi d'un taureau est présentée, pour le compte de son ou de ses propriétaires, par un centre de production de semence agréé conduisant un programme agréé de mise à l'épreuve sur la descendance pour la race concernée.
Pour chacune des races ne conduisant pas ce type de programme et sur proposition de l'Upra de la race, un centre sera désigné par le ministre chargé de l'agriculture parmi les centres de production de semence agréés. Pour ces races, ces centres seront chargés d'établir les demandes d'autorisation d'emploi et d'assurer les opérations de collecte de la semence.
Les opérations de prélèvement sont conduites dans les conditions prévues par le décret du 22 mars 1969 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du vendredi 29 juillet 1994 au dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du mardi 9 avril 1991 au jeudi 28 juillet 1994