Arrêté du 1 mars 1991

Art. 14. - Dès lors qu'un taureau autorisé à l'emploi est autorisé à la mise à l'épreuve sur descendance, la collecte et l'utilisation de semences qui en résultent, ainsi que l'exploitation ultérieure du reproducteur, sont soumises aux dispositions réglementant la mise à l'épreuve sur descendance. Dans ces conditions, l'information officielle caractérisant la valeur génétique de ce reproducteur est constituée de l'intégralité de ses résultats officiels.

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