Art. 12. - La liste des taureaux autorisés à l'emploi est tenue à jour en permanence par les services du ministère chargé de l'agriculture.
Elle est périodiquement publiée avec la mention des qualifications et de l'intégralité des résultats officiels, ayant permis de les obtenir.
Elle comporte, le cas échéant, la mention <<mis à l'épreuve sur descendance>>.
Elle est périodiquement publiée avec la mention des qualifications et de l'intégralité des résultats officiels, ayant permis de les obtenir.
Elle comporte, le cas échéant, la mention <<mis à l'épreuve sur descendance>>.