Art. 1er. - L'examen pour l'obtention du brevet de capitaine de pêche comporte des épreuves écrites, orales, pratiques et d'application notées de 0 à 20.
La nature, la durée et les coefficients de ces épreuves sont donnés dans le tableau ci-après:
La nature, la durée et les coefficients de ces épreuves sont donnés dans le tableau ci-après: