JORF n°73 du 26 mars 1991

Art. 4. - La société est en outre agréée pour l'exploitation des lignes régulières de passagers suivantes:
Nice-Londres;
Paris-Nice;
Paris-Barcelone.
L'exploitation de ces deux lignes doit être effectuée au départ de l'aéroport de Paris-Orly.
Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ces services réguliers sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.
Elle doit assurer un service de bonne qualité sur ces lignes,
particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - La société est en outre agréée pour l'exploitation des lignes régulières de passagers suivantes:

Nice-Londres;

Paris-Nice;

Paris-Barcelone.

L'exploitation de ces deux lignes doit être effectuée au départ de l'aéroport de Paris-Orly.

Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ces services réguliers sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.

Elle doit assurer un service de bonne qualité sur ces lignes,

particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.