JORF n°73 du 26 mars 1991

Art. 5. - Entre la France métropolitaine et les Antilles françaises, la société est autorisée et agréée pour l'exploitation de lignes régulières de passagers, sous réserve du respect des dispositions de la convention susvisée signée avec l'Etat, ainsi que pour effectuer des transports de poste et de marchandises, au moyen des aéronefs précédemment visés.


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Art. 5. - Entre la France métropolitaine et les Antilles françaises, la société est autorisée et agréée pour l'exploitation de lignes régulières de passagers, sous réserve du respect des dispositions de la convention susvisée signée avec l'Etat, ainsi que pour effectuer des transports de poste et de marchandises, au moyen des aéronefs précédemment visés.