Abrogé26 septembre 1993
Créé le 13 mars 1991
A l'issue des épreuves professionnelles, le jury arrête une liste d'admission.
Le total des inscriptions sur la liste d'admission établie à l'issue des épreuves professionnelles et sur celle établie à l'issue de l'examen professionnel prévu à l'article 7 du décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 ne peut excéder le nombre des inscriptions autorisées, en application du troisième alinéa de l'article 7 précité.
Le président du jury transmet la liste d'admission au ministre chargé de la sécurité civile avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
La liste d'aptitude, établie dans l'ordre alphabétique par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, est publiée au Journal officiel de la République française.
Le total des inscriptions sur la liste d'admission établie à l'issue des épreuves professionnelles et sur celle établie à l'issue de l'examen professionnel prévu à l'article 7 du décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 ne peut excéder le nombre des inscriptions autorisées, en application du troisième alinéa de l'article 7 précité.
Le président du jury transmet la liste d'admission au ministre chargé de la sécurité civile avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
La liste d'aptitude, établie dans l'ordre alphabétique par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, est publiée au Journal officiel de la République française.