Arrêté du 1 mars 1991

Article 7

Abrogé26 septembre 1993

Créé le 13 mars 1991

A l'issue des épreuves professionnelles, le jury arrête une liste d'admission.
Le total des inscriptions sur la liste d'admission établie à l'issue des épreuves professionnelles et sur celle établie à l'issue de l'examen professionnel prévu à l'article 7 du décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 ne peut excéder le nombre des inscriptions autorisées, en application du troisième alinéa de l'article 7 précité.
Le président du jury transmet la liste d'admission au ministre chargé de la sécurité civile avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
La liste d'aptitude, établie dans l'ordre alphabétique par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, est publiée au Journal officiel de la République française.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 septembre 1993

En vigueur du mercredi 13 mars 1991 au samedi 25 septembre 1993