Arrêté du 1 mars 1991

Article 2

Abrogé26 septembre 1993

Créé le 13 mars 1991

Les dossiers de candidature à l'examen doivent comprendre, outre les pièces exigées aux articles 9 et 11 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985, un certificat médical délivré par un médecin de sapeurs-pompiers attestant que l'intéressé remplit les conditions d'aptitude physique fixées en application de l'article 4 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 septembre 1993

En vigueur du mercredi 13 mars 1991 au samedi 25 septembre 1993