JORF n°62 du 13 mars 1991

Art. 4. - La liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen sur titres ou à l'examen sur épreuves est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité civile.
Les candidats participant aux épreuves écrites sont convoqués individuellement.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - La liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen sur titres ou à l'examen sur épreuves est arrêtée par le ministre chargé de la sécurité civile.

Les candidats participant aux épreuves écrites sont convoqués individuellement.