JORF n°62 du 13 mars 1991

Art. 3. - Les dossiers de candidature à l'examen sur titres ou à l'examen sur épreuves doivent comprendre:

  1. Les pièces exigées à l'article 9 du décret no 85-1229 du 20 novembre 1985;
  2. L'arrêté de recrutement en qualité de sous-lieutenant et l'arrêté de titularisation;
  3. L'avis du préfet sur le candidat, ainsi que celui de l'autorité territoriale et celui du directeur départemental des services d'incendie et de secours;
  4. Les fiches de notation des trois dernières années;
  5. Un certificat médical délivré par un médecin de sapeurs-pompiers attestant que l'intéressé remplit les conditions d'aptitude physique fixées en application de l'article 4 du décret no 90-850 du 25 septembre 1990.

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Version 1

Art. 3. - Les dossiers de candidature à l'examen sur titres ou à l'examen sur épreuves doivent comprendre:

1. Les pièces exigées à l'article 9 du décret no 85-1229 du 20 novembre 1985;

2. L'arrêté de recrutement en qualité de sous-lieutenant et l'arrêté de titularisation;

3. L'avis du préfet sur le candidat, ainsi que celui de l'autorité territoriale et celui du directeur départemental des services d'incendie et de secours;

4. Les fiches de notation des trois dernières années;

5. Un certificat médical délivré par un médecin de sapeurs-pompiers attestant que l'intéressé remplit les conditions d'aptitude physique fixées en application de l'article 4 du décret no 90-850 du 25 septembre 1990.