Arrêté du 1 mars 1986

Article 2

Abrogé18 décembre 2009

Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 23 septembre 1992 au 17 décembre 2009

La dérogation est accordée à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder un an ; elle est renouvelable et peut, à tout moment, être annulée si les conditions de sa mise en oeuvre ne sont pas respectées.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 18 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 15 décembre 2009art. 10

En vigueur du mercredi 23 septembre 1992 au jeudi 17 décembre 2009

Déplacé le mercredi 23 septembre 1992

En vigueur du vendredi 14 mars 1986 au mardi 22 septembre 1992