Abrogé18 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 15 décembre 2009 - art. 10
Créé le 14 mars 1986 · En vigueur du 23 septembre 1992 au 17 décembre 2009
La dérogation est accordée à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder un an ; elle est renouvelable et peut, à tout moment, être annulée si les conditions de sa mise en oeuvre ne sont pas respectées.