Article 2
Le C de l'article 1er du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« C. - Epreuve orale facultative :
Epreuve commune aux deux concours consistant en une conversation à partir d'un texte rédigé dans une des langues suivantes : allemand, arabe oriental, chinois, espagnol, grec, italien, japonais, portugais, russe ou turc (préparation : quinze minutes ; conversation : quinze minutes ; coefficient 1). »
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