JORF n°161 du 13 juillet 2007

Article 3

Article 3

Il est créé trois titres comme suit :

« TITRE Ier

« RÉGIE DE RECETTES »

regroupant les articles 1er et 2 de l'arrêté du 7 avril 2006 susvisé.

« TITRE II

« RÉGIE D'AVANCES

« Art. 3. - Il est institué, à compter du 16 mai 2007, auprès de l'administration centrale de la direction générale de l'aviation civile une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées ci-dessous :
« - les dépenses de matériel et de fonctionnement ;
« - la rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ d'application du décret n° 65-845 du 4 octobre 1965 ;
« - les secours urgents et exceptionnels ;
« - pour les opérations à l'étranger, toute autre dépense nécessaire au bon fonctionnement du service situé à l'étranger dans des conditions qui seront prévues par voie d'arrêté interministériel.
« Art. 4. - Le régisseur d'avances est autorisé à effectuer des dépenses pour les secours urgents et exceptionnels dans la limite de mille euros (1 000 EUR) par bénéficiaire.
« Art. 5. - Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à treize mille euros (13 000 EUR).
« Art. 6. - Sans préjudice de l'application de l'article 5 ci-dessus, une avance complémentaire peut être consentie à la demande de l'ordonnateur aux fins de règlement de dépenses occasionnelles. Cette avance complémentaire est reversée au comptable assignataire dans un délai maximum de deux mois à compter du versement de l'avance complémentaire.

« TITRE III

« DISPOSITIONS COMMUNES

« Art. 7. - Le présent arrêté entre en vigueur au 1er juin 2007. »


Historique des versions

Version 1

Il est créé trois titres comme suit :

« TITRE Ier

« RÉGIE DE RECETTES »

regroupant les articles 1er et 2 de l'arrêté du 7 avril 2006 susvisé.

« TITRE II

« RÉGIE D'AVANCES

« Art. 3. - Il est institué, à compter du 16 mai 2007, auprès de l'administration centrale de la direction générale de l'aviation civile une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées ci-dessous :

« - les dépenses de matériel et de fonctionnement ;

« - la rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ d'application du décret n° 65-845 du 4 octobre 1965 ;

« - les secours urgents et exceptionnels ;

« - pour les opérations à l'étranger, toute autre dépense nécessaire au bon fonctionnement du service situé à l'étranger dans des conditions qui seront prévues par voie d'arrêté interministériel.

« Art. 4. - Le régisseur d'avances est autorisé à effectuer des dépenses pour les secours urgents et exceptionnels dans la limite de mille euros (1 000 EUR) par bénéficiaire.

« Art. 5. - Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à treize mille euros (13 000 EUR).

« Art. 6. - Sans préjudice de l'application de l'article 5 ci-dessus, une avance complémentaire peut être consentie à la demande de l'ordonnateur aux fins de règlement de dépenses occasionnelles. Cette avance complémentaire est reversée au comptable assignataire dans un délai maximum de deux mois à compter du versement de l'avance complémentaire.

« TITRE III

« DISPOSITIONS COMMUNES

« Art. 7. - Le présent arrêté entre en vigueur au 1er juin 2007. »