Les épreuves sanctionnent des enseignements d'une durée d'une année universitaire dont le contenu figure dans les conventions prévues à l'article précédent.
Arrêté du 1 juin 2004
Article 3
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Les épreuves sanctionnent des enseignements d'une durée d'une année universitaire dont le contenu figure dans les conventions prévues à l'article précédent.