Arrêté du 1 juin 1999

Article 3

Créé le 4 août 1999

Un stagiaire est considéré comme ayant suivi le stage de manière satisfaisante lorsqu'il a obtenu pour l'ensemble des contrôles écrits ou oraux ainsi que pour les travaux pratiques au sol ou en vol une moyenne m1 supérieure ou égale à 12 sur 20.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 4 août 1999