JORF n°139 du 17 juin 1992

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 25 mars 1981 relatif aux règles de compétence de la commission des marchés des Charbonnages de France est modifié comme suit:
&lt;<doivent 10="" 12="" être="" soumis="" à="" la="" commission="" des="" marchés="" charbonnages="" de="" france="" les="" passés="" par="" et="" houillères="" bassin="" dont="" le="" montant="" hors="" taxes="" est="" supérieur="" millions="" francs.="" <<pour="" ceux="" ces="" égal="" ou="" francs,="" l'avis="" doit="" formulé="" préalablement="" passation="" du="" marché.="" compris="" entre="" peut="" soit="" préalablement,="" postérieurement="" président="" arrêtera,="" en="" liaison="" avec="" l'établissement,="" modalités="" suivant="" lesquelles="" sera="" fixée="" nature="" l'examen="" marchés.="">&gt;


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Version 1

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 25 mars 1981 relatif aux règles de compétence de la commission des marchés des Charbonnages de France est modifié comme suit:

<<Doivent être soumis à la commission des marchés des Charbonnages de France les marchés passés par les Charbonnages de France et les houillères de bassin dont le montant hors taxes est supérieur à 10 millions de francs.

<<Pour ceux de ces marchés dont le montant hors taxes est égal ou supérieur à 12 millions de francs, l'avis de la commission doit être formulé préalablement à la passation du marché.

<<Pour ceux de ces marchés dont le montant hors taxes est compris entre 10 et 12 millions de francs, l'avis de la commission peut être formulé soit préalablement, soit postérieurement à la passation du marché. Le président de la commission arrêtera, en liaison avec l'établissement, les modalités suivant lesquelles sera fixée la nature de l'examen de ces marchés.>>