JORF n°135 du 13 juin 1990

Art. 2. - Des indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être allouées dans les conditions et aux taux prévus par le décret susvisé du 6 octobre 1950 aux agents contractuels dont l'indice brut de rémunération est au plus égal à l'indice 370.


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Art. 2. - Des indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être allouées dans les conditions et aux taux prévus par le décret susvisé du 6 octobre 1950 aux agents contractuels dont l'indice brut de rémunération est au plus égal à l'indice 370.