JORF n°163 du 14 juillet 2005

Article 3

Article 3

L'acheteur de lait doit apporter aux autorités de contrôle des informations suffisamment précises décrivant l'organisation de la collecte qu'il met en place afin de permettre le décompte exact des quantités de lait collectées auprès de chaque producteur.
Il est notamment tenu de fournir la cartographie des points de collecte pour chaque producteur ainsi que des éventuels points intermédiaires de déchargement.
Il est tenu d'informer les autorités de contrôle de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux, au regard de son expérience professionnelle, sur une éventuelle imputation des volumes de lait produits par un producteur sur la quantité de référence laitière d'un autre producteur.


Historique des versions

Version 1

L'acheteur de lait doit apporter aux autorités de contrôle des informations suffisamment précises décrivant l'organisation de la collecte qu'il met en place afin de permettre le décompte exact des quantités de lait collectées auprès de chaque producteur.

Il est notamment tenu de fournir la cartographie des points de collecte pour chaque producteur ainsi que des éventuels points intermédiaires de déchargement.

Il est tenu d'informer les autorités de contrôle de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux, au regard de son expérience professionnelle, sur une éventuelle imputation des volumes de lait produits par un producteur sur la quantité de référence laitière d'un autre producteur.