Article 2
L'acheteur de lait doit apporter aux autorités de contrôle des éléments suffisamment probants attestant qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer l'exactitude de la méthode de prélèvement des échantillons de contrôle mentionnés à l'alinéa 2 de l'article D. 654-43 du code rural.
Dans ce but, il doit notamment établir et présenter aux autorités de contrôle les instructions de prélèvement à destination de ses employés ou de ses préposés ainsi que les attestations des formations faites et des informations fournies à ces employés ou préposés afin de respecter les dispositions de l'arrêté prévu au 1° de l'article R. 654-37.
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