JORF n°163 du 14 juillet 2005

Article 4

Article 4

L'acheteur de lait doit apporter aux autorités de contrôle les documents permettant de s'assurer de la cohérence entre les quantités de lait collectées et les quantités de lait au moment du déchargement, notamment les justificatifs de chaque livraison individuelle mentionnés à l'article D. 654-55.


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Version 1

L'acheteur de lait doit apporter aux autorités de contrôle les documents permettant de s'assurer de la cohérence entre les quantités de lait collectées et les quantités de lait au moment du déchargement, notamment les justificatifs de chaque livraison individuelle mentionnés à l'article D. 654-55.