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Arrêté du 1 juillet 2004

Article 7

Créé le 12 août 2004

Les cheptels sont radiés du CSO tremblante et perdent le bénéfice de l'attribution de la certification sanitaire à laquelle ils auraient pu prétendre au vu de leur situation en cas de :
1° Résiliation volontaire et écrite du propriétaire ou détenteur des animaux de son inscription au CSO tremblante ;
2° Non-respect de l'une ou plusieurs des prescriptions du présent arrêté ou des instructions prises en application ;
3° Toute circonstance faisant apparaître une intention abusive du propriétaire ou du détenteur des animaux de détourner le CSO tremblante de son objet.
En cas de radiation d'un cheptel, aucune nouvelle inscription ne peut être enregistrée dans les trois ans qui suivent cette radiation.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 12 août 2004 au samedi 30 juin 2018