Arrêté du 1 juillet 2004

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Abrogé29 mars 2012

Créé le 6 août 2004

Les exigences définies dans le présent arrêté concernent tous les matériels circulant sur le réseau ferré national ou dont la circulation sur ce réseau est prévue, à l'exception des transports exceptionnels, des matériels d'embranchés, des matériels dédiés aux travaux de voie, des matériels en essais ou des trains touristiques.

Créé le 6 août 2004 · En vigueur du 5 mars 2010 au 28 mars 2012

La démonstration de la satisfaction aux exigences relatives aux caractéristiques techniques des matériels roulants dont la circulation est prévue sur le réseau ferré national est apportée à l'aide des dossiers prévus au titre V du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire. En vue de pourvoir à la sécurité des personnes, au bon fonctionnement du système ferroviaire et à la préservation de l'environnement, ces dossiers, rédigés en français, font référence aux prescriptions techniques, ainsi qu'aux recommandations et règles de l'art représentatives de l'expérience acquise en matière de matériel roulant, figurant en annexe au présent arrêté. La conformité, dans leur domaine de pertinence, à ces prescriptions, recommandations et règles de l'art assure le respect des prescriptions auxquelles doivent satisfaire les matériels roulants appelés à circuler sur le réseau ferré national.

Lorsque des écarts par rapport à ce référentiel sont envisagés, les dossiers comportent une analyse de ces écarts, ainsi que les études de sûreté de fonctionnement et les analyses de risques qui ont été menées afin de démontrer que les solutions proposées permettent l'obtention d'un niveau global de sécurité au moins équivalent à celui offert par des matériels existants assurant des services comparables sur le réseau ferré national.

Créé le 6 août 2004 · En vigueur du 5 mars 2010 au 28 mars 2012

Pour un matériel donné, ne doivent être satisfaites que les exigences concernant les lignes susceptibles d'être empruntées par ce matériel. Ces exigences sont par ailleurs adaptées à la nature des services envisagées.

Ces exigences doivent être satisfaites non seulement par les matériels considérés isolément, mais aussi par la formation de ceux-ci en convois ferroviaires pour des services de transport envisagés.

Pour les matériels roulants construits en série, le dispositif mis en place pour garantir la conformité de la série au type doit être décrit.

Les matériels roulants circulant sur le réseau ferré national à la date de parution du présent arrêté sont réputés satisfaire les exigences les concernant.

Les voitures marquées RIC (Regolamento Internazionale Carroze - règlement international pour les voitures) sont réputées satisfaire les exigences les concernant.

Sont réputés conformes au titre II du présent arrêté :

- les wagons marqués conformément au RIV 2000 (accord sur l'échange et l'utilisation des wagons entre entreprises ferroviaires) ;

- les wagons similaires à un type marqué conformément au RIV 2000 et dont la construction a été entamée pendant la période de validité du RIV 2000 et sous réserve de preuve de conformité.

Créé le 5 mars 2010

Sont réputés satisfaire aux exigences du titre III les wagons répondant aux deux conditions suivantes :

1. Leur bon état est garanti par une entité en charge de la maintenance certifiée selon les exigences figurant en annexe 2 du présent arrêté.

2. Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure utilisateurs :

- disposent des consignes et éventuelles restrictions d'utilisation de ces wagons ;

- transmettent aux entités en charge de la maintenance de ces wagons les éventuels incidents survenus sur le parcours et les autres données dont ces entités ont besoin pour assurer leurs missions telles que les profils des services opérationnels réalisés (notamment, sans s'y limiter, les tonnes-kilomètres et le total kilométrique).

L'annexe 2 précise :

- les rôles et missions des entités en charge de la maintenance de wagons ;

- les modalités et conditions de leur certification ;

- les exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes en charge de cette certification.

Créé le 6 août 2004

Au sens du présent arrêté, on entend par :
  • dispositif de maintenance, l'ensemble des moyens humains, organisationnels, matériels (pièces de rechange et outillages) et immatériels (documentation technique et logiciels) nécessaires à la conception, à la réalisation, au suivi et à l'amélioration de la maintenance. La notion de dispositif de maintenance recouvre celles de management de la maintenance, d'objectifs de maintenance, de stratégie de maintenance, de plan de maintenance et de logistique de maintenance définies dans la norme NF EN 13306 ;
  • règles de maintenance, l'ensemble des prescriptions concernant la périodicité, les critères d'intervention et la consistance des travaux relatifs aux différentes opérations d'entretien préventif, correctif et évolutif de chaque élément à maintenir ;

- suivi des pratiques professionnelles en situation, le dispositif organisé permettant le suivi périodique des opérateurs de maintenance par un agent d'encadrement compétent pour :
  • apprécier leurs connaissances techniques et professionnelles ;
  • juger, en situation, de leurs aptitudes à les mettre en oeuvre de manière fiable et efficace ;
  • exploiter les informations recueillies afin d'engager les actions correctives et préventives au sein de son unité (rappel de formation, évolution des méthodes de travail, amélioration de l'outillage ou des procédures, etc.) ;
  • assurer la traçabilité des actions et suivre l'évolution dans le temps du niveau de sécurité de son unité.

Abrogé depuis le jeudi 29 mars 2012

En vigueur du vendredi 6 août 2004 au mercredi 28 mars 2012

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Article 2
Article 3
Article 3-1
Article 4