Article 6
Le secrétariat de la commission de sélection prévue au sixième alinéa de l'article 65-2 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est assuré par l'autorité auprès de laquelle elle est placée ou par son représentant.
Le secrétariat de la commission de sélection est notamment chargé de la réception et de la vérification de la recevabilité des dossiers de candidature et de l'organisation des auditions.
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