Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985

Chapitre II : Avancement

Abrogé3 mai 2007

Créé le 15 janvier 1986 · En vigueur du 9 décembre 2005 au 2 mai 2007

Le corps des agents des services techniques de recherche et de formation, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 29 septembre 2005 susmentionné et par les dispositions du présent décret.
Ce corps comprend un seul grade.

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 3 février 2002 au 2 mai 2007

Les agents des services techniques sont recrutés sans concours, par décision du président, directeur ou responsable de l'établissement, par branche d'activité professionnelle et par emploi type, et dans la limite des emplois à pourvoir.
Ces recrutements font l'objet d'une publicité préalable qui répond aux conditions suivantes :
  • les avis de recrutement précisent le nombre de postes à pourvoir, la date limite de dépôt des candidatures et les modalités de la sélection ;
  • ces avis sont affichés au moins un mois avant cette date dans les locaux de l'établissement. Ils peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés ;
  • ces avis sont également publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale et mis en ligne sur le ou les systèmes télématiques dont dispose ce ministère ainsi que l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir.

La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, désignés par le président, directeur ou responsable de l'établissement, dont un au moins est extérieur à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir.
Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission de sélection auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique.
La commission se prononce en prenant notamment en compte des critères professionnels.
A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'établissement peut également faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la fonction publique précise les conditions et les modalités de ces recrutements.

Créé le 1 août 1990 · En vigueur du 9 décembre 2005 au 2 mai 2007

Par dérogation aux dispositions du II de l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, l'ancienneté acquise dans des service privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'agent des services techniques, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont, par dérogation à l'article 6 du décret du 29 septembre 2005 susmentionné, cumulables avec celles du I de l'article 5 du même décret.
Abrogé9 décembre 2005

Créé le 1 août 1990

Peuvent accéder à la 1re classe les agents des services techniques de 2e classe qui ont été inscrits, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau annuel d'avancement comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir à la 1re classe.
Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les agents des services techniques de 2e classe doivent justifier d'au moins six ans de services effectués dans leur grade en position d'activité ou de détachement.

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au mercredi 2 mai 2007

Chapitre II : Avancement
Article 65
Article 65-1
Article 65-2
Article 65-3
Article 65-4